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ARTISTES.PARISIENS DU XVIe ET DU XVIP SIÈCLE.
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sr de Clagny a et dict avoir aud. seigneur de Breullès, son nepveu, que en faveur du mariaige naguères faict, contraicté et consommé'entre luy- d'une part, et damoiselle Françoise le Sellier, à present sa femme, fille de Claude le Scellier, escuier, seigneurde Sainct-Amand, et de damoiselle Françoise de Wignacourt, sa femme, d'aultre, et que le plaisir dud. sr de Clagny est de ainsy le faire.'Plus, est faicte lad. donnation tant à Ia charge de l'usufruict par led. seigneur de Clagny reservé sa vie durant seullement desd, mil livres de rente, voullant que après son deceds led. usufruict soit réuny et consoliddé avec la propriété et se constitue, en joir à tiltre de precaire au proffict dud. seigneur de Breullès et des siens, sans que lad. joissance que en pourra faire led. sr de Clagny puisse nuire ne prejudicier aud. sr de Breullès, ny aux siens, que àla charge et condition expresse, et non autrement, quc où led. sr de Breullès decedderoit avant icelluy seigneur de Clagny sans enffans issuz de luy en loyal mariage, en ce cas icelluy seigneur de Clagny n'entend lad. donnation desd, mil livres tournois de rente avoir lieu, ains qu'ilz reviennent à luy de plain droict pour en disposer à son plaisir sans aucune sommation, signification ne solempnitté dc justice garder et observer au precedant; et ne servira la presente donnation et celle faicte par led. seigneur de Clagny aud. sr de Breullès desd, mil livres de rente par le contract dud. mariaige passé par devant led. Croiset et Franquelin, notaires aud. Chastelet, le 19e jour de septembre dernier, que d'une seulle et mesme donnation. Et veullent et consentent iceulx seigneurs de.Gagny et de Breullès le present contract estre insinué et enregistré partout où il appartiendra; pour quoy faire ils constituent leurs procureurs led. porteur d'icel-
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luy, et pour en requerir et lever.actes necessaires. : Promist oultre led. seigneur de Clagny en bonne foy ces presentes et tout le contenu en icelles avoir agréable à tousjours sans y contrevenir^ ains rendre et paier tous co u stz, frais, mises, despens, dommaiges et interestz qui faictz et encourruz seroient eh deffault d'entretenement et acomplisse-mént de ce que dict est cy dessus, et en ce pourchassantsoubz l'obligation et ypothecqué de tous et chascuns sesd; biens et de ses heritiers,meubles et immeubles, presens et advenir, qu'il en [a] soubzmis et soubzmect du tout à la jurisdiction et contraincte de lad. Prevosté de Paris et de toutes autres où trouvez seront, et renonça en ce faisant à toutes choses à ce contraires et au droict disant generalle renonciation non valloir. En tesmoing de ce nons, à la rellation desd, notaires, avons faict mectre le scel de lad. Prevosté de Paris à cesd, presentes qui furent faictes et passées l'an 1576 , le mercredy, 5e jour de decembre. Signé : Legendre et Croiset. Insinuation du 7 décembre 15y6. -—(Arch, nat., Y 118, fol. 5.)
433. — Donation par Pièrre Lescot, sei-. gneur de Clagny, abbé de Clermont, en faveur de son neveu, Pierre Lescot, seigneur de Lissy, conseiller au Parlement de Paris, de deux maisons à Paris, de 5oo livres de rente sur l'Hôtel-de- Ville et de divers biens et héritages ruraux.— 16 juin 1678.
A. tous ceulx qui ces presentes lettres verront Anthoine Duprat, chevalier de l'ordre du Roy, seigneur de Nantoillet, Precy, Rozay ct dé Formerye, baron de Toury et de Viteaulx, conseiller de Sa Majesté, son chambellan ordinaire et garde de la Prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que par devant Loys Roze et Françoys Croiset, notaires du Roy nostredit seigneur, de
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